Les mécanismes de l’exclusion
Gabi Jimenez.
Il y a un point essentiel dans la définition du racisme environnemental proposée par Benjamin Chavis, celui de l’absence des personnes racisées au sein des mouvements écologistes. L’absence de représentation induit à la fois une non-prise en compte des problématiques, mais aussi et surtout une instrumentalisation de l’écologie au profit d’une logique de relégation raciale. Par exemple et dans le cas des « gens du voyage », lorsqu’un projet d’aire d’accueil, de terrain familial ou autre voit le jour, il est systématiquement attaqué par les riverains qui soulèvent alors toujours l’argument écologique. L’aire d’accueil est implantée dans une zone qu’il faut protéger, il ne faut pas imperméabiliser davantage de sols, les « gens du voyage » sont des pollueurs, ils vont abîmer la nature, ce sont également des braconniers qui s’attaqueront à la faune et la flore locale, etc.
Cette absence de représentation est également un danger lorsqu’elle induit une non-prise en compte par le législateur. On a vu se développer le champ du droit de l’environnement ces dernières décennies en France, mais celui-ci, en restant aveugle à certaines logiques racistes, peut devenir lui-même un outil d’exclusion ou de gestion racialisée. Par exemple, l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, conjugué à la limitation de l’urbanisation dans les continuités, peut devenir un outil d’exclusion des Voyageurs. Ces critères écologiques sont susceptibles d’interdire le stationnement de caravanes, ou de nourrir un argumentaire contre l’ouverture de nouveaux terrains d’accueil ou logements.
Ce ne sont pas des cas théoriques, il y a en la matière des situations de blocages très longs, on pourrait citer l’exemple de l’aire de grand passage des Yvelines dont la construction est sans cesse repoussée. En 2015, le maire des Essarts-le-Roi crée une pétition dans laquelle il se plaint du risque de voir arriver 400 caravanes et 1000 personnes d’un coup. Son argumentaire se base ensuite sur le droit de l’urbanisme et sur la proximité de pollutions et de risques industriels qui seraient néfastes à la santé des futurs occupants. En 2019, le projet est reproposé à Carrières-sous-Poissy, mais le terrain gorgé de métaux lourds justifie largement l’annulation du projet, et en 2021, ce sont des associations pour la protection des espèces animales présentes sur site qui motiveront un ultime recours [1].
En soit, les arguments sont légitimes, les zones à protéger sont réellement à protéger et le principe de précaution pour la santé des usagers est indéniable. Cependant, pour les Voyageurs cela ressemble à un grand culbuto, car ils voient depuis des années leurs installations refusées, chaque fois pour des motifs environnementaux légitimes, mais qui, mis bout à bout, révèlent une stratégie au service de l’éviction. Soit les élus choisissent volontairement des zones qu’ils savent impropres à l’installation humaine, soit les riverains des futurs équipements mobilisent toutes les ressources issues du droit pour empêcher ce type de projet.
C’est pour lutter contre l’usage raciste de la question environnementale ou du droit de l’environnement qu’il est nécessaire que les mouvements écologistes se réforment : identification des dérives, constitution de commissions permettant d’intégrer les zones aveugles de leur démarche, soutien aux actions déjà en place dans le champ de la lutte contre le racisme, etc. Cette convergence permettrait de couvrir des besoins importants à différents niveaux ceux du partage de ressources juridiques, de la visibilité médiatique, des accès aux espaces de décisions… Mais elle demande du temps, du temps pour construire une solidarité réelle avec des communautés structurellement exclues de ces mouvements.
Comment mieux intégrer les luttes des personnes racisées et plus largement de toutes celles qui sont invisibilisées ? La cartographie, telle qu’on l’a vu, est l’un de ces leviers : elle permet aux communautés concernées de produire elles-mêmes les preuves de ce qu’elles vivent et de s’imposer dans des débats dont elles sont habituellement absentes. Mais elle ne suffit pas. Voici quelques propositions complémentaires tirées de ma brève expérience :
- Préparer les espaces d’invitation et de réception (préciser comment et dans quel but) ;
- Penser l’inclusion au-delà d’une soirée symbolique : accueillir au sein des cercles de réflexion, laisser une place pour prendre part à l’action en cours, accepter que la rencontre déplace les balises fixées en amont ;
- Réciprocité dans la rencontre en adoptant une posture d’appui dans les luttes antiracistes : mise à disposition des ressources humaines, médiatiques, administratives, juridiques, etc. ;
- Transmettre des outils et des savoirs que les individus ou les collectifs peuvent s’approprier, pour sortir de la dépendance ponctuelle à certaines corporations comme celle des juristes par exemple.
Dans le secteur de la défense des droits des « gens du voyage », la majorité des associations qui interviennent sont en réalité des centres sociaux. Cela pose différents problèmes, liés aux financements de la structure, aux mélanges des rôles, mais aussi au fait qu’elles deviennent l’unique voie de remontée des informations des lieux de vie vers les autorités. L’enjeu pour ces établissements consiste à devenir un appui pour que les Voyageurs créent eux-mêmes leurs propres structurations, sous forme de collectif ou d’association. Il s’agit de permettre l’autonomisation de cette parole politique. Or, beaucoup de collectifs – le plus souvent éloignés du droit – ne savent pas, n’osent pas, ne peuvent pas se structurer sur le plan politique.
C’est le cas des habitants des aires d’accueil, mais aussi des sans-papiers par exemple, qui ont en commun une extrême vulnérabilité. Comment faire pour se réunir dans le hall d’un hôtel social sous la surveillance des salariés qui sont eux-mêmes à l’origine des mauvais traitements contre lesquels vous souhaitez vous opposer ? Je me souviens d’une femme hébergée dans un hôtel social du Val-d’Oise racontant que, suite à sa tentative de rassemblement, l’hôtelier a immédiatement pris des mesures de rétorsion en fermant pendant 3 semaines l’accès aux cuisines à tous les habitants. Il ne faut pas oublier dans quel état de contrôle sont placés certains lieux de vie, hôtels sociaux ou aires d’accueil, gérés par des délégataires privés de services publics pour qui cela est un business et dont l’intérêt principal est de ne faire aucune vague. L’enjeu pour beaucoup de ces collectifs est d’obtenir un local hors du lieu de vie, où l’on peut librement se rassembler sans risquer de se faire agresser ou arrêter, notamment pour les « sans-papiers ».
Il ne s’agit pas seulement d’« intégrer » des personnes racisées ou invisibilisées dans des espaces existants, mais bien d’interroger ces espaces eux-mêmes, à la fois leurs normes, leurs temporalités, leurs modes de prise de parole, leurs critères de légitimité. Trop souvent, les dispositifs participatifs ou militants restent structurés par des attentes implicites qui reconduisent des formes d’exclusion. C’est particulièrement visible avec les Voyageurs, qu’on invite davantage pour illustrer la conférence que pour la tenir. Un levier essentiel consiste alors à reconnaître et légitimer d’autres formes de savoirs. C’est au contact de Marie Thiann-Bo Morel, sociologue à l’université de La Réunion, que j’en ai réellement pris conscience : elle montre comment certains programmes de gestion environnementale à La Réunion contribuent à stigmatiser certains usages de la nature par les Réunionnais en entendant les éduquer, plutôt que d’intégrer les principaux concernés dans des processus de participation [2].
Les savoirs situés, expérientiels, pratiques, doivent être considérés non comme des compléments, mais comme des savoirs à part entière. Dans nos mouvements militants, nous devons avoir une revendication claire à ce sujet en exigeant leur pleine intégration dans les projets locaux d’aménagement. En matière de santé, je me souviens d’avoir assisté à un exposé d’une directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) dans l’est de la France expliquant avoir réalisé une expérimentation auprès des « gens du voyage » des aires de sa région. Elle porte sur ces publics un regard extérieur et surplombant, proche de celui des ethnologues du XIXe siècle décrivant des populations jugées étrangères à leurs propres normes. Elle les présente ainsi comme largement ignorants des questions de santé. Durant son intervention elle n’évoque presque pas le sujet de l’état environnemental des lieux de vie. Pourtant dans la salle, et contrairement à ce qu’auraient pu laisser supposer les propos de la directrice, de nombreuses femmes des aires voisines ont fait le déplacement et apportent des témoignages concrets sur les effets de leur environnement sur leur santé et celle de leurs enfants. Elles voient comment le froid, les pollutions, les mauvais équipements agissent sur les corps des uns et des autres. Elles parlent de dépistage du cancer du sein, des difficultés à accéder aux soignants, des ruptures de parcours de soin, de l’alimentation, des perturbateurs endocriniens, de la ferraille et du saturnisme. Pourtant cette expertise de terrain semble complètement absente des comptes rendus de l’ARS.
Un autre levier important tient à la redistribution effective du pouvoir. Il ne suffit pas de donner la parole, encore faut-il que cette parole ait un effet réel sur les décisions prises. Cela suppose d’ouvrir des espaces de codécision, voire de laisser l’initiative et le pilotage de certains projets aux personnes directement concernées. Cela implique aussi d’accepter une forme de décentrement, voire de perte de contrôle, pour les acteurs institutionnels ou les professionnels engagés. Enfin, il me semble essentiel de travailler à se faire le relais des luttes et à leur convergence, ne jamais laisser une lutte isolée. Les situations d’injustice environnementale, de discrimination territoriale ou d’invisibilisation sont difficiles à porter. Elles sont souvent cantonnées à des cercles réduits, voire gérées de manière à éviter toute forme de publicité, d’autant plus lorsqu’elles concernent un groupe racisé.
Lorsque des Voyageurs se mobilisent par exemple sur des questions de santé, sur l’état de leur lieu de vie, sur les dégradations des équipements, ou sur des mauvais traitements institutionnels, je trouve (et je le déplore) que la réception du grand public soit très faible. En revanche, dès lors que ces questions deviennent corollaires, ou subsidiaires d’un plaidoyer autour d’une mobilisation environnementale, cela permet de susciter davantage d’intérêt et d’élargir les solidarités. Dans ce cas, les Voyageurs deviennent tout à coup des acteurs de l’écologie et incarnent concrètement le point de jonction entre le mouvement social et le mouvement écolo. Ce déplacement fait entrer des difficultés historiques, longtemps reléguées à une « question gens du voyage », dans une actualité politique plus large, où elles peuvent enfin résonner avec des préoccupations communes. Il ouvre aussi un basculement de perception : les Voyageurs ne sont plus seulement regardés comme un problème à gérer, mais comme des personnes qui luttent pour la protection de leurs milieux de vie, contre les pollutions, les relégations et les formes ordinaires d’injustice environnementale.
Racisme environnemental, une effectivité limitée
Gabi Jimenez.
Que vaut la mobilisation du concept de racisme environnemental sur le terrain juridique ? La puissance critique et mobilisatrice du concept se heurte à la dure réalité. Le racisme environnemental est un formidable outil d’analyse, et une manière de mobiliser, mais il n’est pas, en l’état, une catégorie juridique opérante. Même aux États-Unis, son efficacité contentieuse demeure limitée malgré l’abondante jurisprudence qui a émergé à partir des années 1970 et 1980, notamment sur le fondement du Civil Rights Act de 1964 et qui prohibe les discriminations raciales dans les programmes recevant des financements fédéraux.
Ainsi, des communautés ont tenté d’invoquer l’existence d’impacts disproportionnés pour contester l’implantation de décharges, d’incinérateurs ou d’infrastructures polluantes dans des quartiers majoritairement afro-américains ou latinos. Mais la Cour suprême a considéré comme un obstacle majeur le fait que les communautés s’attachaient moins à démontrer un effet disproportionné, qu’une intention discriminatoire explicite. Or, le racisme environnemental, tel que théorisé par Robert Bullard, renvoie précisément à des mécanismes systémiques, à des effets cumulés de politiques publiques apparemment neutres, mais historiquement inscrites dans des hiérarchies raciales et sociales. Le droit américain, structuré par une conception très formelle de l’égalité, a des difficultés à prendre en compte ces dynamiques.
Les agences fédérales ont bien intégré la justice environnementale dans leurs objectifs stratégiques, notamment par voie réglementaire et par la production d’outils cartographiques identifiant des environmental justice communities [3]. Mais cette reconnaissance administrative ne s’est pas traduite par une transformation du contentieux. Autrement dit, la notion de racisme environnemental a irrigué le débat public, influencé les politiques publiques, mais n’a pas produit la révolution juridique à laquelle on pouvait s’attendre.
En France, la situation est plus radicale encore. Le racisme environnemental n’est pas une catégorie du droit positif. Il n’est ni défini par les textes, ni mobilisé par la jurisprudence. Le droit français de la non-discrimination, structuré autour d’une liste limitative de critères protégés, ne consacre pas le racisme environnemental comme tel. Il permet en revanche, selon les contextes (accès à un service public, logement, emploi, biens et services, action administrative) de saisir des discriminations fondées sur l’origine, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race, ou encore sur la religion. En théorie, rien n’interdirait donc de caractériser une discrimination environnementale indirecte si une politique d’implantation d’équipements ou de zonage produisait un désavantage particulier pour un groupe protégé.
En pratique, la démonstration est complexe. L’absence de statistiques dites ethniques, la difficulté à établir des comparaisons pertinentes, la nécessité d’identifier un acte précis imputable à une autorité déterminée, constituent autant de freins qui ne sont pas seulement techniques : ils tiennent aussi à la manière dont le droit français rend difficile la preuve des effets systémiques de la domination raciale. Autrement dit, le problème n’est pas seulement que le droit manque d’outils, c’est aussi qu’il protège imparfaitement contre des formes de discrimination qui opèrent par accumulation, par aménagement du territoire, par relégation et par exposition différenciée aux nuisances.
Les contentieux relatifs aux aires d’accueil en fournissent une illustration. Les recours portent sur la méconnaissance des règles d’urbanisme, sur la violation de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique (sur des carences fautives dans l’exercice des pouvoirs de police), parfois sur l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge peut censurer une implantation trop proche d’une autoroute, d’une installation classée ou d’une zone inondable. Il peut reconnaître une faute en cas d’exposition avérée à un risque grave. Mais il ne qualifie pas ces situations de racisme environnemental. Il traite des illégalités ponctuelles, non d’un système, malgré les tentatives doctrinales et militantes pour introduire la notion de discrimination environnementale, en s’appuyant notamment sur les critères du lieu de résidence ou sur la théorie de la discrimination indirecte.
Gabi Jimenez.
Plusieurs travaux récents montrent pourtant que le droit français offre certaines prises [4] : l’article 1er de la Constitution garantit l’égalité devant la loi ; le droit de l’Union européenne reconnaît la discrimination indirecte ; la jurisprudence européenne admet que des politiques apparemment neutres puissent produire des effets disproportionnés. Mais ces ouvertures demeurent à consolider. À ce jour, aucune décision structurante n’a consacré l’existence d’une discrimination environnementale territoriale en France.
Il faut donc accepter ce constat : la notion est politiquement puissante mais juridiquement fragile. Elle permet de nommer l’invisible, d’articuler des expériences éparses, de relier des luttes locales à des dynamiques globales. Elle fait apparaître des continuités historiques entre droit d’exception, relégation spatiale et exposition aux nuisances, elle offre un langage commun à des mouvements écologistes et à des collectifs de personnes racisées ou précarisées. En cela, elle est un levier stratégique majeur. Mais, précisément parce qu’elle est un concept critique, elle ne peut être mobilisée telle quelle devant le juge. Car le contentieux impose une traduction, il requiert de qualifier juridiquement des faits, d’identifier les normes violées, de démontrer des préjudices. Et, en la matière, documenter les pollutions coûte cher et les budgets des collectifs mobilisés limitent l’action à quelques tests partiels.
L’approche des luttes par le racisme environnemental nécessite donc de mettre en place une stratégie pragmatique. Il ne s’agit pas d’abandonner le concept, mais de le déployer sur deux registres distincts et complémentaires.
Le premier est celui du commun politique. Le racisme environnemental peut devenir un point de convergence. Les mouvements écologistes disposent souvent de ressources organisationnelles, d’une expertise technique, d’un accès aux médias et aux institutions. Les collectifs directement exposés aux pollutions, qu’il s’agisse de Voyageurs, de riverains de quartiers populaires ou d’habitants des territoires ultramarins, disposent quant à eux d’une expérience située, d’une connaissance fine des effets concrets issus des politiques d’aménagement, mais rarement des mêmes leviers institutionnels. Faire du racisme environnemental un cadre d’analyse partagé permet d’agréger ces forces, de sortir d’une écologie abstraite et déconnectée des rapports sociaux.
Gabi Jimenez.
Le second registre est celui du contentieux stratégique. Il ne s’agit plus alors d’invoquer le racisme environnemental comme tel, mais d’utiliser les outils existants pour fissurer sur plusieurs fronts en même temps les mécanismes de relégation. Cela suppose de documenter précisément les expositions différenciées, de mobiliser les règles d’urbanisme, le droit des installations classées, le droit à la santé, la responsabilité pour faute ou pour carence, voire le droit européen des droits humains. Cela implique également de penser la production de preuves, cartographies croisées, données sanitaires, expertises indépendantes. Là encore, l’expérience américaine est instructive car si les grandes causes fondées sur la discrimination raciale ont échoué à transformer radicalement la jurisprudence, elles ont néanmoins permis d’accumuler des données, de structurer des réseaux d’avocats, de faire évoluer les standards administratifs et cela a une incidence.
En matière d’aire d’accueil, l’inventaire des aires paru en 2021 a été repris dans des documents officiels, notamment dans un rapport du Défenseur des droits [5], ce qui a permis la mise en place de mesures : une circulaire en 2022 (qui demande aux préfets de ne pas autoriser les projets à proximité de lieux à risques) ainsi que l’intégration d’un critère de localisation au sein du comité de revue qui accorde les subventions pour les constructions et rénovation d’aires d’accueil [6].
Peut-être faut-il envisager le racisme environnemental non comme une fin juridique immédiate, mais comme une sorte d’horizon normatif ?
Un concept qui oblige à déplacer le regard, à interroger la neutralité apparente des politiques publiques, à questionner les choix d’implantation, les logiques de zonage, les arbitrages budgétaires, et qui contraint à se poser ces questions dès la conception.
Un concept qui nourrit le plaidoyer, influence les agendas politiques, prépare le terrain de futures évolutions jurisprudentielles. Faire de l’écologie un mouvement réellement attentif aux rapports de domination suppose à la fois un travail théorique et politique, pour intégrer pleinement la dimension raciale et coloniale des inégalités environnementales, et un travail juridique, plus patient, consistant à investir les interstices du droit existant pour produire des précédents, élargir les catégories et contraindre progressivement les autorités publiques. Ce double registre dessine les contours d’une méthode qui ne peut malheureusement se suffire à elle seule.
↬ William Acker.
Retrouver les contributions de William Acker
sur visionscarto.net
- Cartographier et agir contre le racisme environnemental, 18 octobre 2026.
- Le voyage de Soren, 6 octobre 2023.
- Aires d’accueil — les données, 15 avril 2021.
- Aires d’accueil dans la Seine-Saint-Denis (93), 26 octobre 2020.
- Aires d’accueil en Seine-et-Marne (77), 15 mai 2020.
- Sémantique de « l’accueil des gens du voyage », 9 mars 2020.
- Aires d’accueil dans l’Ain (01), 9 mars 2020.
- « L’accueil des gens du voyage » dans les Yvelines (78), 4 décembre 2019.
- Pour un inventaire des lieux d’accueil des « gens du voyage », 4 décembre 2019.